Le pot-de-vin (rachwa) pour obtenir un droit légal. - Islamiates
La rachwa ou pot-de-vin est l'un des péchés capitaux et celui qui la pratique est maudit par le Prophète (). 'Abdallah ibn 'Amr, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « Le Prophète () a maudit celui qui donne la rachwa et celui qui la reçoit. » (Ahmad et Abou Daoud).
Dans une autre version, figure l’ajout : « …et celui qui leur sert d'intermédiaire entre les deux».
Allah, le Très Haut, dit (sens du verset) : « Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. » (Coran 5/42).
Al-Hasan al-Basrî et Sa'îd ibn Djubayr ont indiqué que ce verset parle de la rachwa. En outre, Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens ; et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. » (Coran 2/188)
Ainsi, il est illicite de donner des pots-de-vin (rachwa), de les accepter ou de servir d'intermédiaire entre celui qui donne la rachwa et celui qui la reçoit.
Tel est le cas dans les situations où celui qui donne la rachwa cherche à acquérir un bénéfice auquel il n'a pas droit. Mais dans le cas où celui qui donne la rachwa cherche à obtenir un droit qui est le sien, ou qu'il essaie de repousser une injustice ou un préjudice, cet acte est permis d'après la majorité des oulémas. Dans de pareils cas seul celui qui reçoit la rachwa commet un péché et non celui qui donne.
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
La rachwa ou pot-de-vin est l'un des péchés capitaux et celui qui la pratique est maudit par le Prophète (). 'Abdallah ibn 'Amr, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : « Le Prophète () a maudit celui qui donne la rachwa et celui qui la reçoit. » (Ahmad et Abou Daoud).
Dans une autre version, figure l’ajout : « …et celui qui leur sert d'intermédiaire entre les deux».
Allah, le Très Haut, dit (sens du verset) : « Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. » (Coran 5/42).
Al-Hasan al-Basrî et Sa'îd ibn Djubayr ont indiqué que ce verset parle de la rachwa. En outre, Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens ; et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. » (Coran 2/188)
Ainsi, il est illicite de donner des pots-de-vin (rachwa), de les accepter ou de servir d'intermédiaire entre celui qui donne la rachwa et celui qui la reçoit.
Tel est le cas dans les situations où celui qui donne la rachwa cherche à acquérir un bénéfice auquel il n'a pas droit. Mais dans le cas où celui qui donne la rachwa cherche à obtenir un droit qui est le sien, ou qu'il essaie de repousser une injustice ou un préjudice, cet acte est permis d'après la majorité des oulémas. Dans de pareils cas seul celui qui reçoit la rachwa commet un péché et non celui qui donne.
سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
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