La femme enceinte et celle qui allaite en période de jeûne - Islamiates
Les savants ont divergé concernant la femme enceinte et celle qui allaite, si elle craint pour l’enfant qu’elle porte ou qu’elle allaite, et du fait qu’elle rompt le jeûne. Doit-elle s’acquitter d’une compensation ou non ? Les deux imâms - Ach-Châfi’î et Ahmad - sont d’avis pour l’obligation de la compensation sur la base de ce qu’on rapporte de Ibn ‘Abbâs dans le commentaire de la Parole d’Allâh – Ta’âla :
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. » [1]
Il dit : « Ce verset a été révélé pour l’homme et la femme âgés qui ne peuvent jeûner, et doivent donc rompre le jeûne et nourrir, en lieu et place, chaque jour un pauvre, de même pour la femme enceinte et celle qui allaite, s’ils elles craignent… » Abû Dâwoud dit : « C’est-à-dire, pour leurs enfants. » SHeikh al-Albânî dit que c’est un récit authentique. Les Hanafîtes et Malikites ont été d’avis qu’elles devraient rattraper les jours manqués et non nourrir un pauvre, ce qui est l’avis de al-Hassân, ‘Atâ, an-Nakha’î, az-Zouhrî, et c’est également l’avis adopté par al-Awzâ’î et as-Soufyân ath-Thawrî. Mais on ne trouve aucun texte qui soutienne cette obligation, et le principe de base est la dispense de toute obligation. Mais il est authentifié que Ibn Abbâs et Ibn ‘Oumar ont jugé concernant la femme enceinte et celle qui allaite, lorsqu’elles craignent pour elles ou leurs enfants, de rompre le jeûne et de nourrir un pauvre, car elles entrent sous le coup du verset, et on ne connaît aucun Compagnon qui se soit opposé à eux. Ibn al-Qayyîm a dit : « Ce fut l’avis adopté de Ibn ‘Abbâs et d’autres : nourrir en lieu et place du jeûne. »
Les savants ont divergé concernant la femme enceinte et celle qui allaite, si elle craint pour l’enfant qu’elle porte ou qu’elle allaite, et du fait qu’elle rompt le jeûne. Doit-elle s’acquitter d’une compensation ou non ? Les deux imâms - Ach-Châfi’î et Ahmad - sont d’avis pour l’obligation de la compensation sur la base de ce qu’on rapporte de Ibn ‘Abbâs dans le commentaire de la Parole d’Allâh – Ta’âla :
« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. » [1]
Il dit : « Ce verset a été révélé pour l’homme et la femme âgés qui ne peuvent jeûner, et doivent donc rompre le jeûne et nourrir, en lieu et place, chaque jour un pauvre, de même pour la femme enceinte et celle qui allaite, s’ils elles craignent… » Abû Dâwoud dit : « C’est-à-dire, pour leurs enfants. » SHeikh al-Albânî dit que c’est un récit authentique. Les Hanafîtes et Malikites ont été d’avis qu’elles devraient rattraper les jours manqués et non nourrir un pauvre, ce qui est l’avis de al-Hassân, ‘Atâ, an-Nakha’î, az-Zouhrî, et c’est également l’avis adopté par al-Awzâ’î et as-Soufyân ath-Thawrî. Mais on ne trouve aucun texte qui soutienne cette obligation, et le principe de base est la dispense de toute obligation. Mais il est authentifié que Ibn Abbâs et Ibn ‘Oumar ont jugé concernant la femme enceinte et celle qui allaite, lorsqu’elles craignent pour elles ou leurs enfants, de rompre le jeûne et de nourrir un pauvre, car elles entrent sous le coup du verset, et on ne connaît aucun Compagnon qui se soit opposé à eux. Ibn al-Qayyîm a dit : « Ce fut l’avis adopté de Ibn ‘Abbâs et d’autres : nourrir en lieu et place du jeûne. »
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire